Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont limitativement énumérées par la loi. Ces sanctions sont effacées automatiquement de votre dossier au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Quel lien entre procédures disciplinaire et pénale pour un fonctionnaire ? Si elle le fait, la nouvelle décision se substitue à la précédente. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique / Conflits du travail dans la fonction publique / Relations individuelles et collectives de travail / Travail / Co marquage / Services en ligne / Accueil - Ville de Saint-Germain-des-Fossés. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires - Loi 83-634 du 13 juillet 1983– article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire - Loi 86-33 du 9 janvier 1986– article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Décret 89-822 d… Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84: Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers; Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la fonction publique commet une faute professionnelle  ou ne respecte pas les obligations législatives ou réglementaires prévues par son statut, il peut faire l’objet de la mise en application d’une procédure disciplinaire et de sanctions. La Commission entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Dans le cadre d’un sursis partiel de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, il ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. Si l'administration accepte l'effacement de la sanction, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline. Ce principe est également applicable aux agents non titulaires (contractuels, vacataires, remplaçants...). Dans la fonction publique d’État, les décisions d’exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis. En cas de recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification : de l'avis de rejet du recours par le Conseil supérieur. La Commission est composée en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration. Si par contre, il ne reçoit aucune sanction (ou uniquement une sanction du 1er groupe) pendant cette période, l'agent est définitivement dispensé de l'exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis. rendre un avis défavorable à la sanction envisagée et proposer une autre sanction. Ces recours ne suspendent pas la sanction, qui reste exécutoire. Les sanctions disciplinaires peuvent aussi être effacées par une loi d’amnistie. Les sanctions disciplinaires les plus graves ne peuvent être prononcées qu’après avis rendu par le conseil de discipline. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée par votre administration. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. L'administration doit informer l'agent de l'ensemble de ces droits. Si le fonctionnaire en sursis reçoit une nouvelle sanction du 2è ou 3è groupe au cours des 5 ans suivant une exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. Note d’information n° 12-22 du 31 octobre 2012. Vous serez alerté(e) par courriel dès que la page « Sanctions disciplinaires dans la fonction publique » sera mise à jour significativement. [3]. La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la, La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Un employeur doit respecter son obligation de sécurité de résultat sur le repos hebdomadaire légal du salarié, Un salarié protégé doit disposer d’un matériel téléphonique fixe ou mobile assurant la confidentialité de ses communications, Rupture conventionnelle : Les Décrets sur la procédure et les montants des indemnités sont publiés pour les agents de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales. Les sanctions disciplinaires dans la Fonction Publique. Vous pouvez vous faire assister par un ou plusieurs défenseurs de votre choix. - Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires, - Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire, - Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, - Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, - Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire, - Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, - Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement, - Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique, - Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut n’entraîner aucune poursuite disciplinaire. Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi. L'agent doit saisir la Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la sanction. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure. Pour les sanctions du 2ème ou 3ème groupe, l’agent peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. - le blâme est inscrit au dossier administratif de l’agent mais il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique. La procédure administrative disciplinaire ne se confond pas avec l’action pénale. - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. Toutefois, l’administration doit respecter la procédure disciplinaire et les droits des agents à prendre connaissance de leur dossier et d’être défendus. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. À savoir : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84 - Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE) - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, sont inscrits au dossier de l'agent. Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 2 mois, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 2 mois. L’agent devra joindre à sa demande de recours : - une copie de la décision administrative de la sanction, - le procès-verbal du Conseil de Discipline, Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports En cas de faute, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Commission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté. proposer de ne pas prononcer de sanction. I – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES. L'administration doit vous informer de vos droits. Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; ... le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Les sanctions disciplinaires applicables sont : l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 6 mois pour l'agent en CDD et d’un an pour l'agent en CDI. Les sanctions du premier groupe sont, par gravité croissante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions pour 3 jours au maximum, uniquement dans la fonction publique territoriale. Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, c'est à dire selon les cas le ministre, l'autorité territoriale ou le directeur d'établissement hospitalier. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique ... Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique hospitalière (FPH) Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : articles 39 à 40 En 2007, la répartition des effectifs dans trois des f… Le délai raisonnable est un principe général du droit, - Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, - Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée, - Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Art 89 de la loi du 26 janvier 1984 ... Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados. Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans. le licenciement sans prévis ni indemnité. Lorsque l'avis du Conseil de recours prévoit une sanction moins sévère ou annule la sanction, l'administration est tenue de se conformer à cet avis. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. - Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire. Nous contacter. Lettre-circulaire n° 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire (B.O. - adapter la sanction en proportion avec la gravité de la faute et la sanction. 14, avenue Duquesne Circulaire DH/8 D/261 du 19 septembre 1988 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 88-828 du 28 juillet 1988 dans la fonction publique hospitalière ; Circulaire DH/FH 1 n° 96-147 du 26 février 1996 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 dans la fonction publique hospitalière. L’avis du Conseil de Discipline n’est pas requis, mais l’administration a l’obligation d’informer l’agent qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. Le temps de trajet d'un salarié pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 : Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État - Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980 considérant qu’un agent hospitalier ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement en raison d’actes dont il ne pouvait être regardé comme responsable, dès lors qu’il était atteint d’une maladie mentale pour laquelle il était en traitement depuis plusieurs années, si les faits reprochés pouvaient conduire à engager une procédure non disciplinaire appropriée à l’état de santé de cet agent, ils ne permettaient pas de prononcer légalement une sanction contre lui. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les sanctions disciplinaires des agents titulaires. 10 septembre 2014. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou l’avertissement, n’a été prononcée durant ces 5 ans, l’agent est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. proposer d'annuler ou de modifier la sanction infligée. L’échelle légale des sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un fonctionnaire est prévue par le statut général des fonctionnaires. Lire l’article sur : la procédure de discipline et le Conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière, Lire l’article sur : la procédure de recours des sanctions disciplinaires des agents au CSFPH – Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative, Lire l’article sur : la sanction disciplinaire dans la fonction publique hospitalière doit être votée à la majorité des membres présents, Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – composition – missions – grades, Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – mandat – fonctionnement – réunion et quorum – vote en séance, Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux, Lire l’article sur : les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux. La Commission demande au fonctionnaire de lui faire part de ses observations. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, sauf pour les sanctions du 1er groupe qui peuvent être prise sans son avis. En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Il comprend les fonctionnaires proprement dit, titularisés par acte unilatéral, et les autres agents, temporaires ou en période de titularisation. L'exclusion est alors appliquée intégralement. Ce délai est porté à 4 mois s'il y a une enquête complémentaire. Le conseil de discipline est consulté pour avis. Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil. 2 mois maximum dans la fonction publique d’État (FPE) et dans la fonction publique hospitalière (FPH) 15 jours maximum dans la fonction publique territoriale (FPT) d’une exclusion définitive du service. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE) : articles 43 à 44, Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91, Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40, Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84, Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE), Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) : articles 36 à 37, Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT), Sanctions disciplinaires pour les stagiaires de la fonction publique territoriale. Fin 2014, la fonction publique emploie 5,45 millions d'agents, fonctionnaires, contractuels et autres catégories hors bénéficiaires de contrats aidés. Votre dossier comprend tous les documents relatifs à sa situation administrative enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. Votre dossier comprend tous les documents relatifs à votre situation administrative enregistrés, numérotés et classés. Il peut ainsi : Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du stagiaire. Auparavant, ce pouvoir était exercé directement par le ministre chargé de la santé. - Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013 indiquant qu’une sanction infligée en première instance à un agent par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, - Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service, - Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Occupe Le Devant De La Scène Synonyme, Le Pavillon Des Cancéreux Critique, Licence Cinéma Et Audiovisuel, Campus Sorbonne Paris, Ampoule Led Blanc Froid 6000k, Double Licence Droit, économie Aix-en-provence, Chagrin 6 Lettres,